62. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.1, au deuxième alinéa de l’article 14, 15 ou 32, à l’article 46, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 54, au deuxième alinéa de l’article 55.1 ou à l’article 59 ou 60.
D. 1091-2004, a. 62; D. 676-2013, a. 8; 201-2020D. 201-2020, a. 651.